Retrait de l’autorité parentale, intérêt de l’enfant et droit au respect de la vie privée

Une mère saisit un juge aux affaires familiales afin d’obtenir le retrait de l’autorité parentale du père sur son enfant mineure, la fixation de la résidence de celle-ci à son domicile sans droit de visite et d’hébergement du père et la condamnation de ce dernier à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 200 euros pour l’enfant.
Quelques semaines plus tard, une juridiction pénale condamne le père pour des faits de violences volontaires sur la personne de la mère et de harcèlement à son égard et a ordonné le retrait total de son autorité parentale sur l’enfant.
Si la mesure de retrait total de l’autorité parentale, en ce qu’elle entraîne la suppression du droit de visite avec l’enfant, constitue une ingérence dans le droit au maintien des relations personnelles entre un parent et son enfant, elle poursuit un but légitime consistant à protéger l’enfant, victime directe ou indirecte de violences intrafamiliales ou mis en danger du fait de l’un ou l’autre de ses parents.
Il s’agit d’une mesure ultime qui ne peut être prononcée que dans l’intérêt de l’enfant apprécié concrètement par le juge, qui, lorsqu’elle est de droit dans les cas les plus graves, peut être écartée par décision spécialement motivée et qui, dans les autres cas, ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles devant être caractérisées par le juge, lequel dispose de la faculté d’ordonner toute autre mesure de protection qu’il estimerait plus adaptée à la situation dont il est saisi et préservant, le cas échéant, le droit de visite.
Elle est susceptible d’être révisée dans un délai d’un an après qu’elle est devenue irrévocable, ce qui permet d’envisager une reprise des relations au regard de l’évolution des circonstances.
Strictement encadrée par la loi, mise en œuvre par un juge et assortie de garanties suffisantes, elle n’est donc pas, en elle-même, contraire aux exigences de l’article 8 de la Conv. EDH.
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