S’il n’y a pas de voies de recours contre un acte de notoriété, rien n’est perdu

Publié le 25/07/2025 à 6h23
Tribunal, cour de cassation
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Une justiciable, inscrite à l’état civil comme née de deux époux demande, et se voit délivrer par un juge d’instance, un acte de notoriété constatant la possession d’état d’enfant à l’égard d’un autre homme décédé quelques mois plus tôt.

Cet acte de notoriété et cette filiation ainsi établie sont mentionnés en marge de l’acte de naissance de son acte de naissance, sur instruction d’un procureur de la République.

Le fils de cet homme saisit alors un TJ d’une action en annulation, subsidiairement en inopposabilité, de l’acte de notoriété.

L’acte de notoriété, destiné à faire la preuve de la possession d’état, est dépourvu de caractère juridictionnel en sorte que le juge d’instance qui le délivre n’exerce pas de pouvoir juridictionnel. Il en résulte que cet acte ou le refus de le délivrer n’est pas sujet à recours.

Si le dernier alinéa l’article 317 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable en la cause, prohibe l’exercice d’une voie de recours contre la délivrance d’un acte de notoriété ou le refus de le délivrer, il n’interdit toutefois pas une action contentieuse ultérieure en contestation de la validité de l’acte ou de la possession d’état qu’il constate.

Viole ce texte par fausse application la cour d’appel qui, pour rejeter la demande tendant à l’annulation, subsidiairement à l’inopposabilité, de l’acte de notoriété, ainsi que toutes demandes en découlant, faisant application de l’article précité, retient que l’acte de notoriété n’est pas sujet à recours, alors qu’elle était saisie, sur le fondement de l’article 320 du Code civil, d’une action contentieuse en contestation de la validité de l’acte de notoriété.

Sources :
Rédaction
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