Arbitrage du bâtonnier : la conciliation préalable n’est pas obligatoire

Publié le 13/03/2023

Arbitrage du bâtonnier : la conciliation préalable n’est pas obligatoire

À l’issue de la dissolution de la SCP d’avocats au sein de laquelle elle était associée, une avocate saisit le bâtonnier d’un litige l’opposant à une autre associée, et relatif à la régularisation des comptes et la prise en charge de certains frais de la SCP.

Selon l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau ; tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits.

Selon l’article 179-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties.

Selon l’article 142 du même décret, rendu applicable par l’article 179-4, l’acte de saisine précise, à peine d’irrecevabilité, l’objet du litige, l’identité des parties et les prétentions du saisissant.

Si ces dispositions prévoient une conciliation préalable à l’arbitrage du bâtonnier, elles n’instaurent toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la requête aux fins d’arbitrage formée par l’avocate et annuler la décision du bâtonnier, retient que la conciliation s’est inscrite dans le cours de la procédure d’arbitrage, que la procédure de conciliation est un nécessaire préalable à l’engagement de l’action aux fins d’arbitrage auprès du bâtonnier et que la tentative de conciliation, mise en place par le bâtonnier postérieurement à sa saisine, ne saurait ni constituer la tentative de conciliation préalable exigée par les textes, ni pallier l’irrégularité qu’elle engendre.

Sources :
Rédaction
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