CJUE : le secret professionnel des avocats
Un décret flamand transposant la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal prévoit que, lorsqu’un avocat impliqué dans une planification fiscale transfrontière est tenu par le secret professionnel, il doit informer les autres intermédiaires qu’il ne peut pas effectuer lui-même cette déclaration.
Deux organisations professionnelles d’avocats ont saisi la Cour constitutionnelle belge qui interroge la CJUE.
La Cour répond d’abord que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne protège la confidentialité de toute correspondance entre individus et accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients. Cette protection spécifique du secret professionnel des avocats se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique, à savoir la défense des justiciables. Cette mission exige que tout justiciable ait la possibilité de s’adresser en tout liberté à son avocat, ce qui est reconnu dans tous les États membres. Le secret professionnel recouvre également la consultation juridique, et ce tant à l’égard de son contenu que de son existence.
Si la directive s’inscrit dans le cadre d’une coopération fiscale internationale ayant pour objectif de contribuer à la prévention du risque d’évasion et de fraude fiscales, qui constitue un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, la Cour considère toutefois que l’obligation de notification incombant à l’avocat soumis au secret professionnel n’est pas nécessaire pour réaliser cet objectif.
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