Discipline de l’avocat : composition du conseil régional
Un avocat inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis, qui a fait l’objet de poursuites disciplinaires devant le conseil de discipline de la cour d’appel de Paris, hors Paris, sollicite, avec onze autres personnes physiques et morales, l’annulation des délibérations des différents conseils de l’ordre ayant désigné les membres de cette formation disciplinaire et de l’élection de son président pour les années 2013 et 2014.
La cour d’appel de Paris qui retient que les procès-verbaux d’élection de ces années présentent une feuille d’émargement qui ne comporte pas la signature des trois personnes ayant composé le bureau de vote, en déduit exactement que cette élection doit être annulée.
Mais tous les ordres des avocats de la région ont un intérêt à agir dès lors qu’est en cause le nombre de représentants désignés au sein du conseil régional de discipline et prenant part à l’élection de son président.
Selon l’article 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l’article 22 est composé de représentants des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Selon l’article 180 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le conseil de l’ordre désigne, pour siéger au conseil de discipline, un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf, deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf, trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents. Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d’appel.
La cour d’appel, pour annuler les désignations des membres devant siéger au conseil régional de discipline en 2014 par le barreau de la Seine-Saint-Denis et le barreau du Val de Marne, retient que le législateur a voulu raisonner par tranche complète et qu’il s’ensuit que la tranche supplémentaire doit comporter au moins deux cents avocats votants pour ouvrir droit à la désignation d’un représentant supplémentaire avec son suppléant.
L’arrêt est cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation qui énonce que, pour les tranches expressément définies par l’article 180 précité, un représentant en sus et son suppléant sont prévus dès que le nombre minimum d’avocats votants est dépassé.
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