Discipline de l’avocat : qualité pour agir d’un magistrat

Publié le 14/11/2022

Une procureure générale saisit le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de sa cour d’appel, aux fins de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un avocat pour violation du secret professionnel.

Celui-ci soulève une exception d’irrecevabilité de la saisine, au motif que la procureure n’a plus qualité pour y procéder, dès lors qu’elle a été nommée procureure générale près d’une autre cour d’appel.

Aux termes de l’article 7, alinéa 1, de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés.

Il en résulte que c’est l’installation des magistrats qui fixe la date de la prise des nouvelles fonctions et, par voie de conséquence, de la cessation des anciennes.

Viole ce texte la cour d’appel de Douai qui, pour déclarer irrecevable l’acte de saisine du conseil régional de discipline, retient que la magistrate n’avait plus qualité pour agir dès lors qu’elle avait été déchargée de ses fonctions de procureure générale près la cour d’appel par décret, alors qu’elle a constaté que cette procureure a été installée dans ses nouvelles fonctions postérieurement à cet acte.

Sources :
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