Honoraire de l’avocat : nouvelle facture, même dossier
Un avocat, à qui des clients avaient confié la défense de leurs intérêts, sans aucune signature de convention d’honoraires, saisit le bâtonnier aux fins de fixation de ses honoraires, deux factures n’ayant pas été payées.
Selon l’article 564 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions. En revanche, selon l’article 566 du même code, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Viole ces textes la premier président qui, pour déclarer irrecevable la demande de l’avocat en paiement d’une facture de 6 000 euros, énonce que, conformément aux dispositions de l’article 564 précité, cette nouvelle prétention ne permet pas d’opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses, ou de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait et qu’elle ajoute aux prétentions soumises au bâtonnier en première instance, sans en être l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, alors qu’il constate que cette facture porte sur le même dossier que celui pour lequel la demande de fixation des honoraires avait été présentée devant le bâtonnier, de sorte qu’elle en est le complément nécessaire.
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