Honoraire de résultat et accord des parties à l’instance de divorce
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971 et de l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, chacun dans leur rédaction applicable au litige, que si l’honoraire de résultat ne peut être valablement stipulé qu’avant que le résultat ne soit obtenu, l’accord entre les parties sur l’existence d’un tel honoraire peut avoir lieu après la réalisation de diligences par l’avocat.
L’ordonnance du premier président relève que la signature d’un protocole d’accord transactionnel est intervenue entre les ex-conjoints et que des conclusions de désistement ont été déposées en vue de l’audience devant le TGI un mois plus tard.
L’ordonnance constate qu’au moment de la signature de la convention d’honoraires, le résultat n’était pas encore acquis puisque le protocole d’accord transactionnel n’était pas signé.
Ainsi, le premier président, qui retient que l’honoraire de résultat a été accepté en parfaite connaissance de cause par la cliente avant l’obtention de l’accord transactionnel, et qui n’était pas tenu de rechercher si la convention stipulant cet honoraire avait été conclue dès la saisine de l’avocat et avant toute diligence, en déduit exactement que, dès lors qu’il a été mis fin au litige par un acte irrévocable, l’honoraire de résultat conventionnel est dû.
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