La responsabilité de l’avocat rédacteur d’acte
Selon un acte sous seing privé rédigé par un avocat, deux époux acquièrent les parts d’une société qui exploite un fonds de commerce dans un port, en vertu de deux contrats de concession de droit privé, conclus par la commune, d’entretien et d’exploitation du port.
La préfecture informe l’époux, représentant de la société, qu’il est occupant sans droit ni titre, depuis le 17 mai 2000, du domaine public portuaire concédé à la commune et l’invite à enlever des installations.
Une ordonnance de référé constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat d’occupation, ordonne l’expulsion de la société et prononce une condamnation au titre de redevances impayées et l’action en nullité de l’acte de cession des parts sociales engagée par les époux est rejetée.
Reprochant à l’avocat d’avoir manqué à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde, en ne les alertant pas sur le caractère précaire des concessions de cellules situées sur le domaine public, les époux l’assignent en responsabilité et indemnisation.
L’avocat rédacteur d’acte est tenu à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d’une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues et l’existence d’une clause claire dans l’acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s’y attachent.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour écarter tout manquement de l’avocat à son devoir de conseil, retient qu’il résulte des actes de concession annexés à l’acte de vente des parts sociales, par lui dressé, que les lieux dans lesquels la société exploitait le fonds de commerce étaient situés sur le domaine public et que, même si certaines dispositions se référaient à la notion de bail, la dénomination de ces actes annexés était claire, de sorte que les demandeurs avaient été informés des limites de leurs droits.
En statuant ainsi, sans rechercher si l’avocat avait spécialement mis en garde ses clients, qui acquéraient la totalité des parts de la société, sur les risques que comportait l’exploitation par celle-ci d’un fonds de commerce présentant de telles spécificités, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
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