Les critères de fixation des honoraires de l’avocat

Publié le 20/03/2023

Les critères de fixation des honoraires de l’avocat

La cliente d’un avocat ayant saisi le bâtonnier d’une demande de restitution des honoraires qu’elle avait versés, celui-ci rejette cette demande aux motifs qu’elle est prescrite, qu’il n’est pas justifié des sommes réellement versées et que l’avocat établit la réalité de son travail.

Les mentions de l’ordonnance, selon lesquelles l’avocat a oralement précisé qu’il renonçait à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en remboursement, ne peuvent être critiquées que par la voie d’une inscription de faux.

Mais aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-690 du 6 août 2015, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Le premier président, pour fixer les honoraires dus à l’avocat à une certaine somme, retient qu’il résulte de la procédure qu’il a effectué des diligences pouvant être évaluées à trois heures de travail et qu’à défaut pour l’avocat d’avoir fait connaître son taux horaire, il y a lieu d’appliquer le taux horaire moyen de 200 euros pratiqué dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

En se référant ainsi, pour statuer, à un critère pris du taux de rémunération moyen qui serait pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d’appel, étranger à ceux énumérés par le texte précité, l’ordonnance encourt la cassation.

Sources :
Rédaction
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