Mission de représentation en justice d’un liquidateur par un avocat indélicat
Un liquidateur confie des missions à un avocat qui, à l’occasion de ces missions, se rend coupable de détournements de fonds revenant aux différentes liquidations judiciaires.
En donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, ès qualités, un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l’exécution de son mandat et qui lui incombent personnellement au sens de l’article L. 812-1, alinéa 2, du Code de commerce.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l’article L. 812-1, alinéa 2, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, les tâches que comporte l’exécution de leur mandat incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
La chambre commerciale de la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel de Paris qui, pour accepter que l’assureur des avocats du barreau de l’avocat condamné soit condamné à assurer les détournements commis à l’occasion des opérations de la liquidation judiciaire d’une société, relève que le litige intéressant le bail commercial d’un local appartenant à cette société avait donné lieu à une assignation en paiement des loyers et s’était terminé par un avenant de résiliation amiable rétroactive de ce bail, conclu avec l’assistance de l’avocat, qui avait débouché sur le paiement par le locataire d’une somme d’argent et retient que l’intervention de l’avocat ne s’est pas bornée à recevoir cette somme mais s’était située au sein d’un processus d’assistance en justice du liquidateur et en déduit que la tâche confiée à l’avocat ne faisait pas partie de celles qu’un liquidateur doit accomplir personnellement.
En effet, il résulte de ses constatations que les détournements de fonds commis par l’avocat ont été rendus possibles par une assistance de celui-ci au liquidateur, hors de tout mandat de représentation en justice, à l’occasion de la conclusion d’un avenant de résiliation d’un bail commercial, qui constitue une tâche incombant personnellement au liquidateur, et qu’à supposer que le bon déroulement de la procédure eût requis l’assistance de l’avocat, il convenait de soumettre, sous la responsabilité du liquidateur, l’intervention de l’avocat à une autorisation motivée du président du tribunal.
Sources :