Modification du point de départ du délai de prescription de l’action du client contre l’avocat
À l’issue du prononcé d’un divorce, un jugement statue sur les opérations de liquidation du régime matrimonial. Représenté par son avocat, l’époux en interjette appel le 26 mars 2012 et le conseiller de la mise en état constate la caducité de la déclaration d’appel à la date du 26 juin 2012.
Presque cinq ans plus tard, l’époux assigne en responsabilité son avocat qui lui oppose la prescription de l’action.
Selon l’article 2225 du Code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Il résulte de l’article 412 du Code de procédure civile que la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci.
Selon l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission.
La Cour de cassation juge que l’action en responsabilité contre un avocat se prescrit à compter du prononcé de la décision juridictionnelle obtenue (Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 14-23200).
Si cette jurisprudence permet de fixer un point de départ unique à la prescription de l’action en responsabilité formée contre un avocat, elle se concilie toutefois difficilement avec d’autres dispositions, telles que celles des deux derniers textes précités.
Il y a lieu de déduire désormais de la combinaison des textes précités que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
Viole les textes susvisés la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’action du client, retient que la mission de l’avocat a pris fin au jour de la décision constatant la caducité de l’appel, après avoir constaté que le client a mis fin à sa collaboration avec l’avocat par lettre du 23 octobre 2012, de sorte que la prescription a commencé à courir à compter de cette date, précédant celle de l’expiration du délai de déféré, et qu’à la date à laquelle le client a assigné l’avocat en responsabilité, elle n’était pas acquise.
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