Refus de commission d’office à la demande du client de l’avocat
Un accusé comparaissant devant une cour d’assises et n’obtenant pas le renvoi de son affaire, demande au cours de l’audience à ses avocats choisis de ne plus assurer sa défense. Le président de la cour d’assises, faisant application de l’article 317 du Code de procédure pénale, les commet d’office.
Les avocats présentent des motifs d’excuse et d’empêchement et quittent la salle d’audience. Après le rejet de ces motifs par le président de la cour d’assises, ils refusent de la rejoindre.
Ils font l’objet de poursuites disciplinaires pour avoir sciemment omis de respecter les règles professionnelles propres à l’acceptation d’une commission d’office, prévues aux articles 6 du décret n° 205-790 du 12 juillet 2005 et 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, faits prévus et punis par les articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Le fait pour l’avocat de quitter la salle d’audience, même à la demande de l’accusé, malgré la décision du président de la cour d’assises de ne pas approuver les motifs d’excuse ou d’empêchement qu’il a présentés, caractérise un refus d’exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement.
Il incombe au juge, saisi de poursuites disciplinaires contre l’avocat qui n’a pas déféré à une commission d’office, de se prononcer sur la régularité de la décision du président de la cour d’assises rejetant les motifs d’excuse ou d’empêchement qu’il avait présentés pour refuser son ministère et, par suite, de porter une appréciation sur ces motifs (Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-10868).
Ayant examiné les circonstances dans lesquelles les avocats avaient quitté la salle d’audience et retenu que les motifs d’excuse et d’empêchement invoqués avaient été valablement écartés par le président de la cour d’assises, la cour d’appel en déduit exactement que leur comportement, même s’il était approuvé par le client, n’était pas un mode de défense au sens de la Conv. EDH et constituait un manquement au respect des règles de la profession d’avocat.
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