Sociétés pluri-professionnelles d’exercice des professions libérales juridiques : publication du décret
Le décret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert est paru au Journal officiel du 15 février 2025.
Pris en application des livres IV et V de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en sociétés des professions libérales réglementées, le texte reprend principalement à droit constant le décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d’exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d’expertise comptable et le décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l’application de l’article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Il tire les conséquences des nouveautés introduites par l’ordonnance du 8 février 2023 :
- en ajoutant la profession de géomètre-expert au périmètre des professions concernées ;
- en précisant les modalités d’application des obligations de remontées annuelles d’informations ;
- en fixant un délai de mise en conformité des sociétés de participation financières de profession libérale dont l’objet viendrait à ne plus être rempli ;
- et en autorisant les sociétés de participations financières de professions libérales de certaines professions juridiques et judiciaires à détenir des parts ou actions de sociétés commerciales, sous certaines conditions.
Le texte est entré en vigueur le 16 février 2025. Néanmoins, les sociétés disposent d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles, à l’exception de certaines obligations de remontées d’informations prévues aux articles 10 et 43.
Sources :