Suspension provisoire d’un officier ministériel et procès équitable
La chambre régionale de discipline des huissiers de justice du ressort d’une cour d’appel assigne en référé un huissier de justice, devant le président du TJ afin que soit prononcée sa suspension provisoire en application de l’article 32 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
Ce texte dispose que tout officier public ou ministériel qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre provisoirement l’exercice de ses fonctions.
En cas d’urgence, la suspension provisoire peut être prononcée, même avant l’exercice des poursuites pénales ou disciplinaires, si des inscriptions ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les fonds, effets ou valeurs qui sont confiés à l’officier public ou ministériel à raison de ses fonctions.
Selon l’article 35 de l’ordonnance précitée, le TJ peut, à tout moment, à la requête soit du procureur de la République, soit de l’officier public ou ministériel, mettre fin à la suspension provisoire. Celle-ci cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 32 précité, si, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n’a été engagée.
Il ressort de ces textes que cette suspension provisoire n’est pas une sanction, mais une mesure de sûreté conservatoire, d’une durée limitée à celle des actions pénale ou disciplinaire engagées.
Il s’en déduit que l’exigence d’un procès équitable, issue de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’implique pas le droit pour la personne contre qui il est demandé le prononcé d’une telle mesure, ou son avocat, d’avoir la parole le dernier avant la clôture des débats.
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