Frais de déplacement d’un kiné à domicile : condition du remboursement

Publié le 20/12/2024

Frais de déplacement d'un kiné à domicile : condition du remboursement

Aux termes de l’article L. 162-12-8 du Code de la sécurité sociale, les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d’effectuer leurs actes dans le respect des dispositions du Code de la santé publique en observant la plus stricte économie compatible avec l’exécution des prescriptions.

Lorsqu’un acte inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l’acte.

Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.

Selon les dispositions liminaires du titre XIV figurant dans la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels relatif aux actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles, les actes de ce titre peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur-kinésithérapeute. Le médecin peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur-kinésithérapeute.

Il en résulte que la prise en charge par l’assurance maladie des frais de déplacement, exposés par un masseur-kinésithérapeute à l’occasion de la réalisation à domicile d’actes du titre XIV, est subordonnée à la prescription par un médecin de soins à réaliser à domicile.

L’arrêt relève que les frais de déplacement ne peuvent être remboursés au masseur-kinésithérapeute par la caisse que si le médecin a précisé dans sa prescription que les soins devaient être réalisés au domicile du patient. Il ajoute que le professionnel qui choisit délibérément de dispenser des soins au domicile du patient, ne saurait, à défaut de mention « à domicile » sur la prescription médicale, solliciter par la suite le remboursement de ses frais de déplacement auprès de l’assurance maladie.

La cour d’appel en déduit exactement que la caisse était fondée à recouvrer auprès du professionnel de santé les indus de facturation pour les déplacements au domicile du patient n’ayant pas fait l’objet d’une prescription médicale.

Sources :
Rédaction
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