Le capital décès, l’ayant droit mineur et les délais

Publié le 28/03/2024

Le capital décès, l’ayant droit mineur et les délais

Une justiciable ayant formé une demande de versement du capital décès pour le compte de son fils mineur, ayant droit, à la suite du décès de l’assuré, la caisse d’assurance maladie rejette sa demande au motif qu’elle est tardive et que le capital décès a été versé à deux autres enfants de l’assuré.

Selon l’article R. 361-5 du Code de la sécurité sociale, les personnes qui se trouvent à la charge effective, totale et permanente de l’assuré décédé disposent d’un délai d’un mois pour invoquer la priorité en vue du versement du capital décès ouverte à l’article L. 361-4 du même code.

Selon l’article R. 361-4 du Code de la sécurité sociale, lorsque le droit au paiement du capital prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4 du même code est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du représentant légal, un juge forme la demande et désigne la personne ou l’établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai d’un mois imposé par l’article R. 361-5 précité n’est pas opposable au descendant mineur de l’assuré en cas de carence de son représentant légal.

Le jugement relève que l’ayant droit, mineur, était à la charge effective, totale et permanente de l’assuré jusqu’à son décès et que la représentante légale de l’ayant droit a présenté tardivement la demande de versement du capital décès, de sorte que le délai prévu par l’article R. 361-5 ne pouvait être opposé à l’ayant droit.

Sources :
Rédaction
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