Travail dissimulé du sous-traitant : solidarité financière du donneur d’ordre
À la suite du contrôle du sous-traitant d’un donneur d’ordre, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre du sous-traitant, l’URSSAF adresse au donneur d’ordre une lettre d’observations mettant en œuvre la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du Code du travail, suivie d’une mise en demeure et d’une contrainte.
Il résulte de la combinaison des articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du Code du travail, et des articles L. 243-15 et D. 243-15 du Code de la sécurité sociale, les premier et quatrième dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, les troisième et dernier dans leur rédaction issue du décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011, applicables au litige, que le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L. 8222-1 du Code du travail lorsqu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents que l’article D. 8222-5 du Code du travail énumère.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour annuler la mise en demeure et la contrainte et condamner l’URSSAF à rembourser au donneur d’ordre des cotisations et majorations de retard versées en exécution de celles-ci, relève que le donneur d’ordre s’est fait remettre par la société sous-traitante des attestations sur l’honneur établies par sa gérante mentionnant son immatriculation au registre du commerce, l’absence d’interdictions prévues aux articles 43 et 44 du Code des marchés publics et son engagement à n’employer que des salariés régulièrement déclarés auprès des organismes sociaux ainsi qu’une attestation émanant du Régime social des Indépendants mentionnant un compte à jour de déclarations et de paiement des cotisations personnelles de la gérante de l’entreprise sous-traitante et en déduit que le donneur d’ordre a satisfait aux exigences de l’article D. 8222-5 du Code du travail, alors qu’il ressort de ses constatations que la société sous-traitante, qui certifiait avoir recours à des salariés, n’avait pas fourni au donneur d’ordre l’attestation de vigilance comportant les informations exigées par l’article D. 243-15 du Code de la sécurité sociale, ce dont il résulte que le donneur d’ordre n’a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient.
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