Condition de la nullité de la préemption de la SAFER

Informée du projet de vente d’un fonds agricole, une SAFER notifie son intention de préempter.
La venderesse et l’acquéreur évincé la mettent en demeure de réaliser, sous quinze jours, l’acte de vente authentique puis l’assignent en nullité de sa déclaration de préemption et en indemnisation.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article L. 412-8, alinéa 4, du Code rural et de la pêche maritime, applicable au droit de préemption de la SAFER en vertu de l’article L. 143-8, en cas de préemption, celui qui l’exerce bénéficie alors d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l’acte de vente authentique. Passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d’huissier de justice et restée sans effet. L’action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l’acquéreur évincé lors de la préemption.
La Cour de cassation juge, d’une part, qu’une déclaration de préemption d’une SAFER n’encourt la nullité pour n’avoir pas respecté le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-8, alinéa 4, précité que si la SAFER a été préalablement mise en demeure par voie d’huissier de justice de réaliser l’acte authentique (Cass. 3e civ., 15 nov. 2006, n° 05-15475) et, d’autre part, en matière de promesse de vente, que le fait justifiant l’exercice d’une action en résolution ne peut consister que dans la connaissance, par la partie titulaire de ce droit, du refus de son cocontractant d’exécuter son obligation principale de signer l’acte authentique de vente (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-16561).
Il en résulte que l’action en nullité de la déclaration de préemption se prescrit par cinq ans à compter de la date d’expiration du délai imparti au préempteur par la mise en demeure, que lui a adressée le propriétaire vendeur ou l’acquéreur évincé pour réaliser l’acte de vente authentique.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite l’action en nullité, retient que, si la loi ne fixe aucun délai au propriétaire vendeur pour exercer son droit de mise en demeure de réaliser l’acte authentique, il est certain que ce droit naît dès l’expiration du délai de deux mois suivant la déclaration de préemption de la SAFER, qui constitue le point de départ du délai quinquennal de prescription, alors qu’elle a constaté que la SAFER a été mise en demeure de réaliser l’acte de vente authentique dans un délai de quinze jours.
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