Condition suspensive d’une promesse de vente : un engagement d’embauche ne vaut pas contrat de travail agricole
Par un arrêt du 8 juillet 2021, la Cour de cassation décide que, dans le cadre d’une promesse de vente, la condition suspensive relative à un contrat de travail de salarié agricole ne peut pas être dite réalisée par un simple engagement d’embauche.
Les faits étaient les suivants. Le 31 janvier 2013, un groupement foncier agricole (le GFA) consentit à la SAFER une promesse unilatérale de vente portant sur plusieurs parcelles, sous une condition suspensive relative à un contrat de travail de salarié agricole au profit de M. X, membre du GFA. La SAFER a levé l’option le 8 mars 2013. Selon une promesse d’achat du 20 mars 2013, une société civile d’exploitation (la SCEA), attributaire des biens vendus, s’engagea à proposer, dans des termes identiques, un contrat de travail à M. X. La SAFER mit en demeure le GFA de signer l’acte authentique de vente le 21 février 2014, date à laquelle le notaire dressa un procès-verbal de difficultés en raison de l’absence du vendeur. Estimant que la vente était parfaite, la condition suspensive étant réalisée, la SAFER assigna le GFA en exécution forcée de la vente.
La cour d’appel faisant injonction de signer l’acte de vente au GFA, ce dernier se pourvut en cassation. Il arguât que :
– selon les constatations même de l’arrêt, qui reproduit la clause comportant la condition suspensive, cette dernière supposait qu’avant une certaine date l’acquéreur s’adresse à M. X et propose à ce dernier, dans le cadre d’une offre de contracter, un contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée ;
– si les juges du fond relèvent un engagement de la SCEA de respecter cette obligation, en revanche ils ne constatent pas l’exigence requise, pour que la condition suspensive fût remplie, que la SCEA ait adressé une offre de contracter à M. X ;
– ainsi l’arrêt encourt la censure pour violation de l’article 1134 ancien du Code civil.
Au visa de l’article 1134 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016), la Cour de cassation casse l’arrêt rendu et décide que :
– pour dire que la condition suspensive a été réalisée et que la SAFER a levé l’option dans les délais requis, enjoindre au GFA d’avoir à signer l’acte authentique de vente et rejeter ses demandes, l’arrêt retient qu’au jour de la convocation pour la signature de l’acte authentique de vente entre le GFA et la SAFER la condition suspensive était réalisée par l’engagement d’embauche contenu dans la promesse d’achat conclue entre la SCEA, attributaire des biens vendus, et la SAFER ;
– qu’en statuant ainsi, sans constater qu’un contrat de travail avait été proposé à M. X, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
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