Déboisement sans autorisation

Publié le 11/01/2023

Une association porte plainte et se constitue partie civile du chef de défrichement sans autorisation de bois ou de forêt de particulier portant sur des parcelles destinées à la réalisation d’une zone d’activité commerciale.

À l’issue de l’information, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu et la partie civile relève appel de cette décision.

Il résulte des articles L. 363-1, L. 341-1 et L. 341-3 du Code forestier qu’est punissable le défrichement, effectué sans autorisation, consistant en toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Méconnaît ces textes et ce principe la cour d’appel de Versailles qui, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, énonce que les parcelles n’étaient pas boisées en 2014 et que cet état pouvait parfaitement se concevoir compte tenu du défrichement ayant eu lieu en 2003 qui, de l’avis de l’ensemble des propriétaires riverains, avait « tout rasé » et en conclut que les travaux réalisés en 2014 sur ces parcelles ne peuvent être considérés comme un défrichement au sens de l’article L. 341-1 du Code forestier, alors qu’elle constate par ailleurs que les six propriétaires de terrains jouxtant les parcelles litigieuses s’accordent sur le fait qu’après les coupes de 2003, les souches de tous les arbres rasés étaient restées, de sorte qu’il n’a été mis fin ni à l’état boisé ni à la destination forestière des parcelles.

22-80393

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