Droit de préemption de la SAFER et notion d’acquéreur évincé
Après avoir reçu communication d’un projet de vente de deux parcelles, une SAFER notifie sa décision de préempter.
Six mois plus tard, les acquéreurs potentiels mettent en demeure la SAFER de régulariser l’acte de vente dans un délai de quinze jours et l’assignent en nullité de sa décision de préemption.
Au sens de l’article L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime, est un acquéreur évincé, ayant qualité pour agir en nullité de la déclaration de préemption pour défaut de réalisation de l’acte de vente authentique, la personne mentionnée, dans la notification adressée par le notaire au bénéficiaire du droit de préemption, comme celle qui se propose d’acquérir.
Ayant constaté que le notaire avait communiqué à la SAFER, au moyen d’un formulaire spécialement prévu à cet effet, l’information d’un projet de vente de parcelles au profit des demandeurs, et énoncé, à bon droit, que le texte n’exige pas qu’un engagement ferme et définitif ait déjà été conclu entre les vendeurs et le candidat acquéreur, la cour d’appel en déduit déduit que la demande en nullité de la déclaration de préemption de la SAFER est recevable.
La cour d’appel énonce d’abord, à bon droit, que, selon l’article L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime, en cas de préemption, c’est celui qui l’exerce, en l’occurrence la SAFER, qui dispose d’un délai de deux mois à compter de l’envoi de sa réponse pour réaliser l’acte de vente authentique et à qui il incombe donc d’accomplir les diligences nécessaires.
Elle relève ensuite qu’à la date du commandement valant mise en demeure, fixant le point de départ de l’ultime délai de quinze jours accordé à la SAFER, celle-ci avait déjà disposé de presque six mois pour réaliser l’acte authentique de vente et que, pendant cette période, elle ne s’était nullement préoccupée de mettre en œuvre l’acte authentique nécessaire pour finaliser sa décision de préemption.
Enfin, elle constate que ce n’était que trois jours après avoir reçu le commandement qu’in extremis, la SAFER avait confirmé au notaire son intention de régulariser la vente par acte authentique et lui avait demandé de lui adresser un projet d’acte, en précisant que la signature de l’acte devait intervenir impérativement dans ce délai de quinze jours, et que le notaire n’avait alors disposé que de huit jours, samedi et dimanche compris, pour passer l’acte, alors que les vendeurs étaient au nombre de sept dans le cadre d’une indivision, ce que la SAFER n’ignorait pas.
Faisant ainsi ressortir que la SAFER ne justifiait pas que le défaut de réalisation de la vente dans les délais légaux ne lui était pas imputable, elle peut en déduire que sa déclaration de préemption est nulle de plein droit.
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