Obligation pour le maire de garantir la circulation sur un chemin rural
Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire doit y remédier d’urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction.
Les infractions à la police des chemins ruraux constatées peuvent également faire l’objet de poursuites pénales en vertu des dispositions répressives de droit commun.
Le maire a l’obligation de remédier à l’obstacle qui s’oppose à la circulation sur un chemin rural et doit se prononcer aux termes d’une procédure contradictoire sauf urgence avérée. Il peut mettre l’auteur de l’obstruction en demeure de retirer les obstacles à la circulation sur le chemin rural, alors même que l’obstacle n’empêcherait pas totalement le passage. Il peut également, le cas échéant, procéder lui-même à l’enlèvement de l’obstacle et à la réfection du chemin aux frais du responsable.
En raison du caractère obligatoire de l’action du maire, les usagers peuvent lui demander d’exercer son pouvoir de police de la conservation du chemin rural pour supprimer les obstacles à la circulation et, en cas de refus, le contester devant le juge administratif. Le juge peut ainsi enjoindre le maire de rétablir un chemin rural mis en culture par des agriculteurs riverains. L’injonction pourra, selon l’espèce, être assortie d’une astreinte.
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