Précisions sur l’obligation légale de débroussaillement
L’article L. 134-6 du Code forestier impose, dans plusieurs situations prévues par le texte, une obligation de débroussaillement pour les terrains situés à moins de 200 mètres de bois et forêts. Cette obligation s’avère parfois très onéreuse et/ou difficile pour les propriétaires, notamment dans les zones à forte densité de végétation.
Interrogé sur ces difficultés, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation apporte les précisions suivantes :
– le propriétaire du bâtiment concerné étant le principal bénéficiaire de cette disposition, c’est à lui qu’incombe la charge des travaux, auxquels le propriétaire du fonds voisin ne peut s’opposer ;
– si le débroussaillement représente une charge financière pour le propriétaire, elle reste sans comparaison avec les dommages causés aux biens et aux personnes en cas de sinistre ;
– le regroupement de propriétaires pour effectuer les travaux permet dans la majorité des cas d’en abaisser les coûts individuels. Ainsi, l’article L. 131-14 du Code forestier offre la possibilité aux communes, à leurs groupements et aux syndicats mixtes d’effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé, et de se faire rembourser les frais engagés par les propriétaires tenus à ces obligations ;
– un dispositif renforcé est prévu pour les territoires réputés particulièrement exposés au risque incendie (C. for., art. L. 133-1) ;
– enfin, en cas de carence des intéressés, la commune y pourvoit d’office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci (C. for., art. L. 134-9).
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