Prescription civile et baux successifs
Une SCI conclut avec des preneurs un contrat dénommé « convention pluriannuelle de pâturage » portant sur des biens agricoles et un bâtiment d’habitation, pour une durée de cinq ans, tacitement reconduit à son terme.
Les preneurs assignent en référé la SCI afin d’obtenir sa condamnation à réaliser des travaux puis la SCI leur délivre un congé.
Après renvoi de l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour qu’il soit statué au fond, les preneurs demandent, à titre additionnel, la reconnaissance d’un bail rural, la condamnation de la SCI à leur rembourser diverses sommes, dont les loyers réglés au titre du bâtiment d’habitation, et l’annulation du congé.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La Cour de cassation juge, de façon constante, que le bail tacitement reconduit est un nouveau bail, distinct du bail initial (Cass. 3e civ., 10 juin 1998, n° 96-15626). Cette règle est désormais consacrée, depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, aux articles 1214 et 1215 du Code civil.
Il en résulte que, si l’action en requalification en bail rural de la convention pluriannuelle de pâturage initiale se prescrit à compter de sa conclusion, l’action en requalification de chaque convention née ensuite par tacite reconduction se prescrit à compter de sa prise d’effet.
Sources :