Validité de la mise en demeure de payer les fermages
Une propriétaire de parcelles de vigne met en demeure, par lettre recommandée AR, sa preneuse à bail rural de payer les arriérés les fermages dus au titre de deux années, puis saisit le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail, en expulsion et en paiement des fermages.
Selon l’article L. 411-31, I, 1°, du Code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur, ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de ce texte.
Selon l’article R. 411-10 du même code, la mise en demeure prévue par le texte précité est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il en résulte que cette mise en demeure, qui constitue un acte préalable obligatoire à l’exercice d’une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, a une nature contentieuse.
La cour d’appel, qui constate que la lettre recommandée n’a pas été retirée, en déduit à bon droit, sans violer le principe de la contradiction, ni méconnaître l’exigence de bonne foi posée par l’article 1104 du Code civil, que les articles 668 et 669 du Code de procédure civile trouvent application et que la lettre ne valait pas mise en demeure.
Sources :