Détermination de l’assiette des cotisations de sécurité sociale : avantages en nature

Publié le 17/01/2025

Fronton de la Cour de Cassation au Palais de Justice de Paris (F

Une société cotisante, ayant reçu une mise en demeure à la suite d’un contrôle de l’URSSAF, forme un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La mise à la disposition permanente, par l’employeur, au profit de ses salariés, d’un véhicule pouvant être utilisé pour leurs déplacements privés, permettant ainsi aux bénéficiaires de faire l’économie de frais de transport qu’ils devraient normalement assumer, constitue, en principe, un avantage en nature.

La circonstance selon laquelle le véhicule est mis à la disposition permanente de salariés par l’intermédiaire d’un tiers ne saurait faire obstacle à la constatation de l’existence d’un avantage en nature, lorsque l’attribution de cet avantage résulte de l’appartenance des salariés à l’entreprise.

L’administration de la preuve de cet avantage en nature doit être gouvernée par les règles générales applicables en cette matière.

Ainsi, s’il incombe d’abord à l’URSSAF d’établir, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu’à preuve contraire, la mise à disposition permanente, par l’employeur, d’un véhicule au profit de ses salariés, il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition, fût-ce par l’intermédiaire d’un tiers, est exclusive de tout avantage en nature.

L’employeur doit, par conséquent, rapporter la preuve qu’il prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l’usage personnel du véhicule par ces derniers.

Si, conformément à l’article 1358 du Code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen, elle ne peut cependant résulter des seules facturations établies par le tiers qui met les véhicules à disposition des salariés, lesquelles doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve.

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle que la cour d’appel, ayant estimé que les éléments de preuve apportés par la société cotisante sont insuffisants à démontrer qu’elle prenait exclusivement en charge les déplacements professionnels effectués par ses salariés, en déduit exactement, sans inverser la charge de la preuve, que l’URSSAF était fondée à procéder au redressement sur la base d’une évaluation forfaitaire de l’avantage procuré aux salariés, minorée du montant de la redevance réglée annuellement par ceux-ci.

Mais pour rejeter le recours de la société en ce qui concerne l’avantage en nature logement, l’arrêt retient que la prise en charge par l’employeur des premiers mois de loyer du nouveau logement définitif d’un salarié muté ne constitue pas, quelle qu’en soit la cause, l’une des indemnités limitativement énumérées à l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002. Il relève que cette prise en charge ne constitue pas le paiement des dépenses d’hébergement provisoire visées par le 1° de ce texte et ne correspond pas à l’indemnité de frais matériels d’installation relatifs à la remise en service du nouveau logement ou à son aménagement tels que prévus par le 2° du même texte. Il en déduit que cette prise en charge constitue, non une indemnité compensant des charges inhérentes à la mobilité professionnelle, mais un avantage en nature, réintégrable dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.

En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la société, cette prise en charge temporaire du loyer du nouveau logement ne visait pas à compenser forfaitairement les dépenses inhérentes à la nécessité, pour ces salariés, de s’installer dans ce nouveau logement en raison de leur mutation professionnelle, la cour d’appel prive sa décision de base légale.

 

NOTE : Voir aussi Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-15.766

Sources :
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