Affiliation à l’assurance vieillesse de l’aidant familial

Publié le 01/08/2022

À la suite de la décision d’une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a reconnu à l’un de ses parents un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % avec nécessité d’une assistance ou d’une présence permanente à domicile, une justiciable auprès d’une caisse de mutualité sociale agricole le bénéfice de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en sa qualité d’aidant familial. Sa demande est rejetée au motif qu’elle ne vit pas au domicile de son parent.

Selon l’article L. 381-1, alinéa 6, 2°, du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre2010, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres, assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple.

Ce texte n’impose pas que l’aidant familial réside au sein du même foyer que la personne dont il assume la charge effective.

Sources :
Rédaction
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