Amiante et pluralité d’employeurs : quelle responsabilité ?

Publié le 19/12/2022

Une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ayant imputé une affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante au compte de son dernier employeur, celui-ci saisit d’un recours la juridiction de la tarification en demandant le retrait de ce compte des dépenses afférentes à la maladie professionnelle et l’inscription de ces dépenses au compte spécial en application de l’article 2, 4°, de l’arrêté du 16 octobre 1995.

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Aux termes de l’article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.

Selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.

Selon les articles D. 242-6-5, D. 242-6-7, les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.

Selon l’article D. 242-6-5 du même code, sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.

La maladie professionnelle est présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. Il appartient alors à l’employeur qui demande l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à cette maladie en application de l’article 2, 4°, de l’arrêté du 16 octobre 1995 de rapporter la preuve que l’affection déclarée par la victime est imputable aux conditions de travail au sein des établissements des entreprises différentes qui l’ont employée, sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.

Par ailleurs, dans deux arrêts (Cass. 2e civ., 17 mars 2022, n° 20-19294, et Cass. 2e civ., 17 mars 2022, n° 20-19293), la Cour de cassation a décidé que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge et que, toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.

Dès lors, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.

Viole les textes susvisés en inversant la charge de la preuve la cour d’appel qui, pour rejeter le recours de l’employeur, énonce que celui-ci affirme que la victime n’a pas pu être exposée chez lui car elle a été à son service à partir de 2005 bien après l’interdiction de l’utilisation de l’amiante, que cependant, la société ne justifie pas avoir contesté la prise en charge de la pathologie devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale alors que l’exposition est présumée dans le cadre de la présente procédure.

Sources :
Rédaction
Plan
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