Assiette de calcul du treizième mois
Un syndicat saisit un TJ pour qu’il soit interdit à Pôle emploi, aux droits duquel vient France travail, d’exclure tout élément de rémunération versé dans la période de référence de l’assiette de calcul de la prime et qu’il lui soit enjoint de régulariser la situation de tous les salariés dont l’indemnité de treizième mois sur la période 2016 à 2019 a été calculée sans y inclure notamment la monétisation des droits affectés au compte épargne-temps, la prime conférencier et la prime médaille du travail.
Selon l’article L. 3151-2 du Code du travail, le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.
Les sommes issues de l’utilisation, par le salarié, des droits affectés sur son compte épargne-temps ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, puisque, d’une part, le salarié et l’employeur décident librement de l’alimentation de ce compte et que, d’autre part, la liquidation du compte épargne-temps ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Selon la convention collective nationale de Pôle emploi, une indemnité dite de treizième mois, égale au douzième de la rémunération brute perçue entre le 1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année en cours est attribuée en fin d’année. Elle ne peut être inférieure au montant du salaire normal du dernier mois de l’année.
Un accord postérieur, relatif à la monétisation des droits affectés au compte épargne-temps, stipule que l’agent qui souhaite bénéficier d’une rémunération complémentaire peut demander le déblocage sous forme monétaire des droits épargnés sous réserve d’en faire la demande un mois avant. La conversion monétaire ne peut intervenir qu’une fois dans l’année. Les sommes débloquées sont calculées sur la base de la rémunération annuelle brute ramenée à temps plein calculée de date à date précédant le mois de la demande. Ces sommes sont soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux dans les mêmes conditions que les salaires.
Après avoir énoncé à bon droit que les sommes correspondant au rachat des droits épargnés ne répondent à aucune périodicité, de sorte qu’elles ne sont pas relatives à la période de référence définie pour le calcul de l’indemnité de treizième mois, la cour d’appel décide exactement qu’elle n’ont pas à être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de treizième mois.
Mais encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour débouter le syndicat de sa demande tendant à interdire à Pôle emploi d’exclure de l’assiette de calcul du treizième mois les sommes afférentes à la prime relative à la médaille d’honneur du travail versées durant la période de référence, retient que les primes relatives aux médailles du travail sont des gratifications qui ne constituent pas un salaire, alors que les gratifications relatives aux médailles du travail, prévues par la convention collective nationale de Pôle emploi et versées à l’occasion du travail, sont obligatoires et constituent une rémunération perçue pendant la période de référence.
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