Attribution d’actions et restitution des cotisations sociales : quel régime ?

Publié le 19/05/2021

Les dispositions de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, assujettissent à une contribution, notamment, les actions attribuées aux salariés.

Le Conseil constitutionnel (Cons. const., 28 avr. 2017,  n°  2017-627/628 QPC) a émis la réserve, que ces dispositions « ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ».

Selon l’article L. 243-6, I, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

Selon l’alinéa 2 de ce texte, lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.

Dès lors que l’obligation au paiement initial de la contribution procède de la décision d’attribution des actions gratuites, la décision du Conseil constitutionnel, dont la réserve d’interprétation porte non sur la règle d’exigibilité initiale de la contribution, mais sur la restitution de son montant lorsque les conditions d’attribution des actions ne sont pas satisfaites, ne revêt pas le caractère d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application.

Toutefois, lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies.

Consulter la décision : Cass., 2e civ, avis, 22 avr. 2021, n° 21-70003

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