Autorisation de licenciement de salariés protégés : limites du contrôle du juge judiciaire

Publié le 23/09/2025 à 6h39

Autorisation de licenciement de salariés protégés : limites du contrôle du juge judiciaire

À la suite de la présentation au comité d’entreprise un projet de réorganisation de l’entreprise impliquant la fermeture totale et définitive d’un établissement et le licenciement pour motif économique des salariés qui y étaient affectés, un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est validé par la Direccte.

Deux salariés protégés sont ainsi licenciés après autorisation de l’inspection du travail.

Aux termes de l’article 49 du Code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du Code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.

C’est à bon droit que la cour d’appel refuse, en l’absence de contestation sérieuse, de transmettre à la juridiction administrative une question préjudicielle en appréciation de la légalité des décisions d’autorisation des licenciements fondée sur le motif inopérant tiré d’un non-respect par l’employeur des mesures de reclassement externe édictées par l’accord relatif à la politique de l’emploi attaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement.

La cour d’appel ayant constaté que l’autorité administrative avait, par décisions administratives devenues définitives, autorisé le licenciement pour motif économique des salariés, après avoir examiné la réalité du motif économique, le respect des obligations légales et conventionnelles de reclassement interne et externe, y compris la saisine de la commission nationale paritaire de l’emploi, et après avoir constaté que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement des salariés protégés était sans lien avec leur mandat, en a déduit à bon droit qu’elle ne peut se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et sur les demandes indemnitaires présentées par les salariés, y compris au titre d’une absence du caractère sérieux des recherches de reclassement externe.

Sources :
Rédaction
Plan