Délai pour agir en recouvrement des indemnités après requalification d’un CDD

La salariée d’une entreprise de travail temporaire, mise à la disposition d’une entreprise utilisatrice suivant sept contrats et avenants afin de remplacer une salariée absente et cinquante-deux contrats et avenants pour accroissement temporaire d’activité, saisit la juridiction prud’homale aux fins notamment d’obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un CDI, de dire que l’échéance du terme des contrats de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’obtenir la condamnation solidaire des entreprises utilisatrice et de travail temporaire à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du Code du travail, aux termes duquel l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Après avoir requalifié la relation de travail en CDI, tant à l’égard de l’entreprise de travail temporaire que de l’entreprise utilisatrice, la cour d’appel constate que la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 27 mai 2019 d’une demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis suite à la rupture de la relation de travail le 28 juillet 2017.
Il en résulte que cette demande est recevable.
L’action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en CDI, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du Code du travail. Le point de départ de ce délai est le terme du dernier contrat de mission lorsque à cette date, l’entreprise de travail temporaire ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires et que l’entreprise utilisatrice cesse de faire travailler le salarié temporaire.
Encourt la cassation l’arrêt qui juge que la rupture de la relation de travail, s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne in solidum les entreprises utilisatrice et de travail temporaire à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité légale de licenciement, alors qu’il constate que la salariée a saisi la juridiction prud’homale plus d’un an après la fin du dernier contrat de mission, ce dont il aurait dû déduire que l’action s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résulte qu’elle était prescrite tout comme les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité légale de licenciement.
Voir aussi Cass. soc., 12 févr. 2025, n° 23-15.667 : « La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en répétition d’une indemnité de départ volontaire à la retraite, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du Code du travail. Le délai de cette prescription court à compter du jour du paiement de cette indemnité si, à cette date, l’employeur est en mesure de déceler le paiement indu et d’en demander la restitution. »
Sources :