Discrimination syndicale : réparation sans condition

Publié le 18/09/2025 à 6h15

Discrimination syndicale : réparation sans condition

Saisi par un employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié, délégué du personnel déclaré inapte à son poste, l’inspecteur du travail rend une décision de refus. À l’issue de la période de protection, le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Aux termes de l’article L. 1134-5 du Code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

Selon l’article L. 2141-5, alinéa 1, du même code, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Aux termes de l’article L. 2141-8 de ce code, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d’ordre public. Toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.

Il en résulte que le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, retient qu’outre le fait qu’il n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice, la satisfaction de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’il a été victime de discrimination syndicale suffit à réparer le préjudice allégué.

Sources :
Rédaction
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