Information du CSE et trouble illicite : il faut raison garder selon la Cour de cassation

Publié le 04/12/2024

Information du CSE et trouble illicite : il faut raison garder selon la Cour de cassation

Un CSE, qui est l’un des six que compte une union économique et sociale (UES) d’un groupe, dont la plupart des salariés rattachés à l’établissement d’Ile-de-France exercent leurs missions au sein d’entreprises clientes.

Ce comité invoque l’entrave à l’exercice de ses fonctions que constituerait le refus de l’employeur de lui communiquer la liste nominative des salariés par « site client » et les lieux de leur intervention.

Aux termes de l’article L. 2315-14 du Code du travail, pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Selon l’article 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Pour ordonner de transmettre, pendant deux ans, au plus tard le 10 de chaque mois, au comité, la liste nominative, dans le périmètre du comité, des salariés par site et les lieux de leur intervention, l’arrêt retient que la possibilité qu’ont ses membres élus de prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, suppose une individualisation du contact qui doit pouvoir se faire sur site, entre un salarié déterminé et les élus, qu’il impose dès lors à l’employeur de faire connaître régulièrement à ces derniers la position de chaque salarié, sur chacun des sites, un échange de courriels ne pouvant suppléer la spontanéité d’un contact sur place, qu’enfin, le fait que les missions des consultants, amenés à changer régulièrement de lieux de travail, soient d’une durée déterminée impose seulement un suivi des missions que l’employeur assure par ailleurs et n’est nullement un obstacle à la communication d’une liste nominative par site.

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’impossibilité pour les membres élus du comité de prendre tout contact nécessaire à l’accomplissement de leur mission auprès des salariés à leur poste de travail dans une entreprise tierce, alors qu’il résulte de ses constatations que les membres du comité disposaient de la liste des sites d’intervention des salariés rattachés au périmètre du comité ainsi que du nombre des salariés présents sur ces sites et pouvaient prendre contact avec les salariés par leur messagerie professionnelle, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision.

Sources :
Rédaction
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