Joueurs de rugby prêtés à un autre club : les règles du CDD s’appliquent
Un joueur de rugby professionnel en CDD est prêté à un autre club pour une saison en tant que « joker médical », avec une rémunération mensuelle prévue, une prime d’objectifs en cas de classement du club, une prime de jeu, le remboursement des vacances de février et la prise en charge du logement du joueur.
À l’issue de la saison, il réintègre son club et saisit la juridiction prud’homale d’une demande à l’encontre du club d’accueil en requalification de son contrat de travail en CDI et en paiement de diverses sommes au titre de la requalification, de l’exécution et de la rupture du contrat.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Aux termes de l’article L. 222-2-3 du Code du sport, afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s’assure, moyennant rémunération, le concours de l’un de ces salariés est un CDD.
Il ne peut être dérogé à ces dispositions d’ordre public ni par convention ou accord collectif national ni par le règlement de la fédération sportive ou de la ligue professionnelle.
La convention par laquelle le joueur d’un club est temporairement engagé et rémunéré par un autre club constitue un contrat de travail, entre dans les prévisions de l’article L. 222-2-3 et doit répondre aux conditions de fond et de forme des articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 du Code du sport.
C’est par une exacte application de la loi que la cour d’appel, ayant constaté que le salarié justifiait d’un contrat de travail apparent en produisant les bulletins de paie, l’attestation Pôle emploi et un certificat de travail pour la période concernée établis par le club d’accueil et que ce dernier n’établissait pas le caractère fictif de ce contrat apparent, décide que l’article L. 222-2-5 du Code du sport impose que le CDD soit établi par écrit à peine, selon l’article L. 222-2-8 du même code, d’être réputé à durée indéterminée.
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