La signature d’un plan de départ volontaire est une rupture amiable, pas un licenciement économique

Un plan de départs volontaires d’une société prévoyait la possibilité pour les salariés occupant des postes relevant de « groupes sensibles », de postuler à un départ volontaire et de bénéficier, en cas de validation de leur candidature, de diverses mesures d’accompagnement au reclassement externe.
Considérant que la société aurait dû proposer à chacun des salariés signataires dont le contrat de travail avait été rompu un contrat de sécurisation professionnelle, Pôle emploi adresse à la société des appels à contributions spécifiques au titre de ce contrat, puis une mise en demeure par salarié. La société n’ayant pas donné suite à ces mesures, Pôle emploi émet une contrainte à son encontre.
La Cour de cassation juge que l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle est une modalité de licenciement (Cass. soc., 16 mai 2013, n° 11-28.494), le salarié conservant la faculté de contester le motif économique de la rupture ou le respect de l’obligation de reclassement préalable au licenciement ou encore le respect des règles relatives à l’ordre des licenciements (Cass. soc., 5 mars 2008, n° 07-41.964).
Elle juge également que l’employeur doit informer le salarié par écrit du motif de la rupture de son contrat pour lui permettre de contester éventuellement le bien-fondé de cette rupture (Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-43.137), cette information devant intervenir au plus tard au moment où le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle (Cass. soc., 22 sept. 2015, n° 14-16.218).
Par ailleurs, la Cour de cassation retient que la rupture du contrat de travail pour motif économique peut résulter d’un départ volontaire dans le cadre d’un accord collectif mis en œuvre après consultation du comité d’entreprise, cette rupture constituant une résiliation amiable du contrat de travail qui exclut l’existence d’un licenciement et l’application des règles relatives à une telle mesure (Cass. soc., 2 déc. 2003, n° 01-46.540).
Elle en déduit que le salarié qui a conclu un accord de rupture amiable de son contrat, dans le cadre d’un dispositif d’incitation au départ volontaire, ne peut contester le motif économique de la rupture, sauf fraude ou vice du consentement (Cass. soc., 24 mai 2006, n° 04-44.605). De même, en cas de rupture amiable pour motif économique, l’employeur n’est pas tenu d’adresser au salarié une lettre énonçant les motifs de la rupture (Cass. soc., 2 déc. 2003, n° 01-46.540).
Il en ressort que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d’un accord de rupture amiable intervenu en application d’un plan de sauvegarde de l’emploi par départs volontaires qui n’envisage aucun licenciement.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour valider la contrainte émise par Pôle emploi, retient que la rupture amiable du contrat de travail pour motif économique ne fait pas partie des exceptions prévues par l’article L. 1233-3 du Code du travail auquel se réfère l’article L. 1233-66 du même code, que l’obligation de proposer un contrat de sécurisation professionnelle existe au moment où l’employeur envisage un licenciement économique entendu comme une rupture du contrat de travail et que l’opération de mise à disposition des salariés au profit d’un autre employeur visait bien à mettre fin au contrat de travail entre les salariés concernés et la société, de sorte que, dès lors qu’une telle rupture était envisagée, cette dernière était tenue de leur proposer le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
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