L’athlète qui promeut une marque est-il un mannequin ?

Publié le 04/06/2021

L’URSSAF ayant réintégré dans l’assiette des cotisations d’une société le montant des sommes versées à des sportifs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de sa marque, celle-ci forme opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.

La présentation directe au public d’un produit par un athlète à l’occasion de diverses manifestations et notamment, d’exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d’application de la présomption selon laquelle tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail et cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation.

Pour rejeter la demande de l’URSSAF tendant à la condamnation de la société au paiement des sommes visées dans la contrainte, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence relève qu’il résulte des contrats conclus entre les différents sportifs, visés par le redressement, et la société, que cette dernière promeut son activité, ses produits, services avec le concours d’athlètes au travers de leurs performances sportives et de l’image qu’ils véhiculent, et que les sportifs, qui s’engagent à porter les équipements de la marque à l’occasion des entraînements, matchs amicaux ou de championnat et pour toutes autres manifestations ayant trait à leur activité, perçoivent une contrepartie matérielle et financière par le versement en fin de saison d’indemnités, en fonction notamment du nombre de matchs joués et des résultats obtenus en étant ainsi équipés.

L’arrêt ajoute que pour autant, si obligation est faite aux sportifs de donner à la société la possibilité d’utiliser leur nom et leur image dans le cadre de la commercialisation des équipements de la marque dans les catalogues, lors de campagnes promotionnelles et sur l’emballage des équipements, de fournir un cliché de leur personne portant l’équipement, il ne leur est aucunement fait obligation de participer à une quelconque manifestation qui serait imposée par la société et que, selon cette dernière, les clichés de sportifs porteurs de l’équipement promu n’ont pas été utilisés dans le cadre de la promotion de ses produits, ce qui est corroboré par la production des catalogues que l’inspecteur de l’URSSAF a pu examiner. Il énonce que l’URSSAF se contente de retenir la présomption de salariat tirée de l’activité de mannequinat, sans jamais apporter d’éléments quant au pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction qui permettrait de qualifier un quelconque lien de subordination, que les contrats liant la société avec les sportifs ne créent pas d’obligations à son égard telles que la participation imposée à des manifestations ou démonstrations, et que la compensation financière variable qu’ils reçoivent résulte, en vertu des contrats de sponsoring, de leur acceptation de porter un équipement fourni durant leur activité sportive pour un employeur avec lequel ils sont par ailleurs liés professionnellement.

L’arrêt retient que la relation entre la société qui exploite le nom et la renommée des sportifs recevant compensation financière dans ce cadre est de nature commerciale, et que cette seule compensation ne peut suffire à permettre une requalification de ladite relation en une relation de travail telle qu’elle existe entre un employeur et un salarié, laquelle répond à des critères précis dont l’existence d’un lien de subordination et en déduit que les sportifs en relation commerciale avec la société dans le cadre de contrats de sponsoring ne relèvent pas de l’activité de mannequinat, au sens de l’alinéa 3 de l’article L. 763-1 du code du travail, devenu L. 7123-2 du même code, et qu’en l’absence d’activité de mannequinat, la présomption de salariat ne peut être retenue.

Ainsi, la cour d’appel inverse la charge de la preuve, violant les articles 1354, alinéa 2, du code civil, L. 311-3, 15°, du Code de la sécurité sociale, L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du Code du travail, le deuxième, dans sa rédaction applicable au litige.

En effet, il ressort de ses propres constatations que les conventions litigieuses emportent pour les athlètes concernés l’obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque en vue d’en assurer la promotion à l’occasion de diverses manifestations, de sorte que ces contrats étaient présumés être des contrats de travail de mannequin, et qu’il appartient à la société de renverser cette présomption en apportant la preuve de l’absence de lien de subordination.

Sources :
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