L’employeur peut renoncer à une clause de non-concurrence, mais dans un certain délai

Publié le 14/05/2025 à 6h28
L'employeur peut renoncer à une clause de non-concurrence, mais dans un certain délai
micheldelaconnay / AdobeStock

Le directeur artistique d’une société, en arrêt de travail ininterrompu depuis plusieurs mois, saisit la juridiction prud’homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en invoquant un harcèlement moral et sollicite le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

Après avis du médecin du travail qui, lors d’un examen unique, le déclare inapte en précisant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement, le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

En cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d’exécution d’un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise.

Selon l’article L. 1226-4 du Code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.

Il en résulte qu’en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.

La cour d’appel constate que la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 27 septembre 2018 informe le salarié qu’il n’effectuera pas de préavis et ne comporte pas de mention relative à la levée de la clause de non-concurrence, celle-ci n’étant intervenue que lors de la délivrance du certificat de travail le 8 octobre suivant et en déduit exactement que la renonciation par l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence était tardive, en sorte que l’employeur en devait la contrepartie financière au salarié.

Sources :
Rédaction
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