Liquidation judiciaire de l’employeur : quid des cotisations de mutuelle pour le salarié ?

Publié le 28/02/2025 à 6h35

Fronton de la Cour de Cassation au Palais de Justice de Paris (F

Le défaut d’information-consultation des institutions représentatives du personnel, qui peut être sanctionné par ailleurs selon les règles régissant le fonctionnement de ces institutions, n’a pas pour effet d’entraîner l’inopposabilité, aux salariés, d’une clause de l’accord collectif mise en œuvre en l’absence de consultation de ces institutions.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur une créance au profit du salarié au titre de prélèvements indus de cotisation mutuelle, énonce qu’il incombe au liquidateur de rapporter la preuve que l’intéressé a donné son accord pour être affilié à la mutuelle choisie unilatéralement par l’employeur alors que l’accord instaurant une obligation conventionnelle de souscrire une complémentaire santé minimum par les entreprises de transport routier de marchandises lui imposait de recueillir d’abord l’avis du comité d’entreprise et constate que tel n’a pas été le cas et retient que les prélèvements litigieux étaient indus, alors qu’il résulte de ses constatations que l’obligation de mise en place d’une protection sociale complémentaire résultait de l’accord collectif de branche et non d’une décision unilatérale de l’employeur, ce dont il aurait dû déduire que, nonobstant le défaut de consultation des institutions représentatives du personnel, lequel n’avait pas pour effet de rendre ledit accord inopposable aux salariés, la protection sociale complémentaire s’imposait au salarié.

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