Maintien des indemnité journalières lors d’un séjour à l’tranger autorisé par le médecin ?

Publié le 19/06/2025 à 6h00

tribunal ; cour de cassation

Une CPAM notifie à une assurée un indu au titre d’indemnités journalières versées du 6 juillet au 12 septembre 2019 en raison d’un séjour temporaire en Tunisie. Selon l’article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, la sécurité sociale assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.

Selon l’article L. 323-6, les prestations en cas de maladie ne sont pas servies, sous réserve de l’application des conventions internationales et des règlements de l’Union européenne, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2.

Selon l’article R. 323-12, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

L’article L. 323-6 subordonne enfin le service de l’indemnité journalière de l’assurance maladie à l’obligation pour le bénéficiaire d’observer les prescriptions du praticien, de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 et de s’abstenir de toute activité non autorisée.

Or, saisi par la deuxième chambre civile d’une question préjudicielle portant sur la légalité du neuvième alinéa de l’article 37 du règlement intérieur modèle provisoire des CPAM pour le service des prestations, annexé à l’arrêté du 19 juin 1947 (Cass. 2e civ, 6 juin 2024, n° 21-22.162), le Conseil d’État a déclaré ce texte entaché d’illégalité. Il a jugé que les dispositions susvisées de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale imposent cependant qu’un déplacement du malade, autre qu’une sortie de son domicile, le conduisant à résider momentanément à une autre adresse, soit opéré dans des conditions lui permettant de continuer à satisfaire à l’ensemble de ces obligations (CE, 28 nov. 2024, n° 495040).

Ainsi, dès lors que, sous réserve de l’application des conventions internationales et des règlements de l’Union européenne, le déplacement de l’assuré le conduisant à séjourner temporairement hors de France rend impossible tout contrôle et ne permet pas à l’organisme de sécurité sociale de vérifier que l’assuré continue de respecter ses obligations, il en résulte que les prestations en espèces de l’assurance maladie ne lui sont pas servies durant ce séjour.

Viole ces textes le jugement qui, pour accueillir le recours de l’assurée et annuler la contrainte, relève que le médecin traitant de l’assurée a donné son accord sans réserves, selon un certificat du 19 juin 2019 et estime que rien ne s’opposait à l’accord du médecin conseil de la caisse, dès lors que le traitement de l’assurée ne nécessitait aucun contrôle.

 

NOTE : Citons l’avocat général, dont l’avis n’est ici pas suivi par la Cour de cassation. « La décision est régulièrement réaffirmée, que ce soit pour les indemnités journalières de maladie ou de maternité. Notre chambre a par ailleurs jugé que ces dispositions « n’introduisent aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, incompatible avec les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni aucune discrimination dans le respect du droit aux biens, incompatible avec les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la ladite convention. ( )... La nécessité d’organiser des contrôles en matière d’arrêt maladie ne me paraît pas pouvoir justifier, en l’absence de tout texte en ce sens, le refus de principe du bénéfice des indemnités journalières en cas de séjour à l’étranger.

En l’absence d’interdiction de principe, il me semble néanmoins possible d’encadrer le versement des indemnités journalières en les conditionnant à l’autorisation préalable du médecin sur le fondement de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale.

S’agissant de notre cas d’espèce, je suis donc au rejet du pourvoi, le tribunal ayant relevé que le médecin traitant de l’assuré avait donné son accord sans réserve. »

Sources :
Rédaction
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