Pension de réversion de l’époux bigame
Il résulte de la combinaison des articles 201 du Code civil, L. 353-1 et L. 353-3 du Code de la sécurité sociale qu’en cas de mariage d’un assuré, suivi d’un second mariage nul, mais déclaré putatif à l’égard de la seconde épouse, celle-ci a la qualité de conjoint survivant au sens des deux derniers. Dans un tel cas la pension de réversion à laquelle l’assuré est susceptible d’ouvrir droit à son décès est partagée entre les conjoints survivants au prorata temporis de la durée respective de chaque mariage.
Après avoir retenu qu’en conséquence d’un arrêt lui reconnaissant le bénéfice du mariage putatif, la justiciable a la qualité de conjoint survivant, la cour d’appel de Versailles énonce que, cependant, le principe de l’unicité de la pension de réversion s’oppose à ce que celle-ci puisse être versée à deux conjoints survivants pour les mêmes périodes. Elle ajoute que lorsque deux épouses se partagent, par l’effet de la loi, la même période de mariage, chacune d’elles a des droits au titre de la pension de réversion sans que l’une puisse être avantagée au détriment de l’autre, quelle que soit l’organisation de vie choisie par l’assuré de son vivant et que le principe d’égalité fait obstacle à ce que l’une d’elle bénéficie, seule, pour le calcul de la pension de réversion, de la totalité de la période commune.
Ayant constaté qu’à date du décès de l’assuré, les deux épouses de l’assuré se sont trouvées en concours pendant 136 mois, la cour d’appel retient qu’en l’absence de tout texte légal ou convention internationale proposant une clef de répartition entre les conjoints survivants au titre d’une même période de mariage, il y a lieu de procéder à un partage par moitié entre eux de la durée commune de mariage.
En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de déterminer les droits des conjoints survivants à la pension de réversion ouverts du chef de l’assuré décédé en fonction de la durée totale des mariages, peu important que leurs durées se chevauchent et de les partager au prorata de la durée respective de chaque mariage, la cour d’appel viole les textes susvisés.
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