« Placardisation » d’un représentant du personnel et qualité à agir d’un syndicat

Publié le 30/07/2024

Cour de cassation-micheldelaconnay-Adobe Stock

Invoquant un harcèlement moral, un salarié saisit la juridiction prud’homale, un syndicat intervenant volontairement à l’instance. Par la suite, ce salarié est désigné représentant syndical au CHSCT puis représentant syndical au CE.

L’employeur reproche à la cour d’appel de le condamner à verser au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.

Aux termes de l’article L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

Il en résulte qu’un syndicat, lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d’un mandat syndical ou représentatif comme laissant supposer un harcèlement moral sont en lien avec l’exercice des fonctions syndicales ou représentatives de ce salarié, est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.

L’arrêt constate que le salarié, membre du CHSCT, invoque au soutien de sa demande au titre d’un harcèlement moral notamment l’aggravation de sa mise à l’écart à compter de sa désignation en qualité de membre du CHSCT, son exclusion de la distribution des plannings de travaux, le courrier d’alerte du syndicat adressé à l’employeur pour stigmatiser la « placardisation » dont il a fait l’objet depuis sa nomination et les conclusions du rapport d’enquête établi à la demande du CHSCT stigmatisant le retrait de certaines tâches à des salariés ou la mise à l’écart de représentants du personnel.

De ces constatations et énonciations dont il ressort que les faits allégués par le salarié au soutien de sa demande au titre d’un harcèlement moral sont ainsi en lien avec son mandat, la cour d’appel déduit exactement que le syndicat est recevable en son action en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.

 

NOTE : La ligne de partage entre intérêt collectif et intérêt individuel n’est pas aisée à tracer et source d’un contentieux fourni.

Toutefois, La question soulevée par le pourvoi ne renvoie pas ici à l’objet de la demande, qui ne pose pas de difficulté, dans la mesure où le syndicat a engagé une action en réparation du préjudice du fait de l’atteinte alléguée à l’intérêt collectif de la profession. Elle est préalable puisqu’il s’agit de déterminer si l’action même du syndicat est recevable : une situation alléguée de harcèlement moral porte-t-elle atteinte à l’intérêt collectif de la profession ? En ces termes, la question est inédite devant la chambre sociale.

Sources :
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