Prestation de travail au cours du congé maternité

Publié le 10/10/2024 à 6h01
Prestation de travail au cours du congé maternité
Court of Cassation on Seine in Paris, France

Une salariée, qui avait adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, soutenant avoir été contrainte de travailler pendant ses congés de maternité et de maladie et avoir été privée pendant la durée de son congé de maternité du bénéfice d’une augmentation de salaire accordée à l’ensemble des salariés, saisit la juridiction prud’homale de demandes en paiement de rappels de salaire, d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts.

En application de l’article 1231-1 du Code civil, l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’un congé de maternité engage la responsabilité de l’employeur et se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.

La cour d’appel constate que la salariée avait été contrainte de travailler pendant les périodes de suspension du contrat de travail alors qu’elle était en arrêt maladie ou en congé de maternité.

Il en résulte que l’intéressée ne peut prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées et peut seulement réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Il résulte de l’article L. 1225-4 du Code du travail que le contrat de travail est suspendu pendant le congé de maternité.

Aux termes de l’article L. 1225-26 du Code du travail, en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise.

Il en résulte que, sauf accord collectif plus favorable, ces augmentations ne sont pas dues pour la période du congé de maternité, durant laquelle le contrat de travail est suspendu, l’employeur n’étant tenu de les verser qu’à l’issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci.

Sources :
Rédaction
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