Principe d’égalité entre les syndicats et communication électronique
Une fédération syndicale demande l’annulation des dispositions d’un accord collectif qui réservent le bénéfice d’une communication syndicale de manière électronique à destination des salariés aux seules organisations syndicales représentatives.
Les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre accessibles, sous forme de « lien », les sites syndicaux mis en place sur l’intranet de l’entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement en matière de communication syndicale, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise dès lors que l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du Code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d’une section syndicale, laquelle n’est pas subordonnée à une condition de représentativité.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter la fédération de l’intégralité de ses demandes, retient que des dispositions de l’accord instituent une différence de traitement en ce que les organisations syndicales représentatives se voient ouvrir un droit de communication par voie électronique qui est fermé aux organisations syndicales non représentatives, mais que cette différence de traitement est justifiée par la situation différente dans laquelle se trouvent les organisations syndicales représentatives qui participent à la négociation des accords collectifs et que le lien permettant d’accéder à l’espace syndical des organisations syndicales représentatives est un accessoire à cette communication, alors qu’elle a constaté que la communication électronique prévue par cet accord comportait un lien permettant d’accéder à l’espace syndical des seules organisations syndicales représentatives participant à la négociation.
Il résulte des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du Code du travail et du principe d’égalité de traitement en matière de communication syndicale que l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d’une section syndicale, laquelle n’est pas subordonnée à une condition de représentativité. Dès lors, les dispositions d’un accord collectif prévoyant des moyens spécifiques de communication des syndicats afin de leur permettre de communiquer sur le thème ayant fait l’objet de la négociation ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement en matière de communication syndicale, être limitées aux seules organisations syndicales représentatives participant à la négociation et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale.
Viole ces textes et ce principe la cour d’appel qui, pour débouter la fédération de l’intégralité de ses demandes, retient que les dispositions critiquées instituent une différence de traitement en ce que les organisations syndicales représentatives se voient ouvrir un droit à des moyens spécifiques de communication qui ne sera pas reconnu aux organisations syndicales non représentatives, mais que cette différence est justifiée par la situation différente dans laquelle se trouvent les organisations syndicales représentatives qui participent à la négociation des accords collectifs.
NOTE : À l’origine, le régime de liberté d’affichage et de diffusion des communications syndicales institué par l’article 5 de la loi du 27 décembre 1968 précitée ne s’appliquait, qu’aux syndicats représentatifs, qui seuls pouvaient constituer une section syndicale au sein de l’entreprise.
Mais la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a apporté une modification d’ampleur en instituant un nouveau régime de représentativité, fondé principalement sur le critère de l’audience électorale et non plus sur une présomption de représentativité, désormais, les syndicats non représentatifs, mais susceptibles de le devenir ont le droit de constituer une section syndicale.
Ainsi, l’article L. 2142-1 du Code du travail permet désormais à chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, qui est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée, de créer une section syndicale dès lors qu’elle a plusieurs adhérents dans l’entreprise ou l’établissement. La constitution d’une section syndicale n’est donc plus subordonnée à une condition de représentativité.
Sources :