Quand les contrats sont transférés, qui paye l’indemnité pour travail dissimulé ?
Plusieurs salariés, repris par le nouveau titulaire du marché de sécurité auquel ils étaient affectés, saisissent la juridiction prud’homale pour faire fixer au passif de la liquidation de leur ancien employeur diverses sommes, notamment au titre de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé.
Selon l’article L. 8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Les dispositions de l’avenant à l’accord collectif applicable, relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur au moment du transfert du personnel.
Aux termes de cet avenant, l’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d’employeur et reprendra l’ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si l’avenant au contrat de travail conclu avec l’entreprise entrante reprend l’ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l’occasion de la perte du marché, la relation de travail au sens de l’article L. 8223-1 du Code du travail avec l’entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l’article L. 8221-3 du Code du travail ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l’indemnité pour travail dissimulé.
C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel retient qu’à l’occasion de la reprise du marché sur lequel étaient affectés les salariés, il avait été mis fin à la relation de travail les liant à la société sortante et qu’une nouvelle relation de travail avait débuté avec la société entrante et, ayant relevé l’existence de faits constitutifs d’un travail dissimulé imputable à l’entreprise sortante, fixe au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière une indemnité pour travail dissimulé et dit ses décisions opposables à l’Unedic délégation AGS CGEA.
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