Quand l’URSSAF ne respecte pas la procédure de vérification des frais professionnels
Une URSSAF notifie à une société un redressement comportant plusieurs chefs relatifs, notamment, aux frais professionnels de ses salariés.
Il résulte de l’article R. 243-59-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, et de l’arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, pris en application de cet article, que la mise en œuvre, aux fins de régulation du point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d’une base de sondage, le tirage d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon et l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l’employeur est associé à chacune de ces phases et doit notamment être informé à l’issue de l’examen exhaustif des pièces justificatives, correspondant à la troisième phase, des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l’échantillonnage et des régularisations envisagées et être invité à faire part de ses remarques afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées.
La lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond, en application de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations.
L’arrêt qui relève que la lettre d’observations ne comporte aucune mention de la remise à l’employeur des résultats des vérifications effectuées sur l’échantillon préalablement à la délivrance de cette lettre d’observations et retient que l’employeur n’a pas été associé à la troisième phase du contrôle, énonce que Il énonce que l’URSSAF n’a pas pu régulariser la procédure en les communiquant ultérieurement et, dès lors que le principe de la contradiction lors des troisième et quatrième phases de la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation n’a pas été respecté, en déduit exactement que la procédure d’échantillonnage et d’extrapolation appliquée par l’URSSAF est irrégulière, de sorte que les chefs de redressements relatifs aux frais professionnels doivent être annulés.
Sources :