Reconnaissance et opposabilité à l’employeur de la maladie professionnelle

Un salarié, placé en arrêt de travail de façon ininterrompue pendant presque trois ans, dépose des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle pour une allergie à la poussière de papier.
À l’issue d’un examen, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste d’assistant technique avec une contre-indication à l’exposition régulière aux poussières de papier ainsi qu’aux travaux de force répétitifs sur la main droite.
La caisse primaire d’assurance maladie fait droit à la demande en reconnaissance du caractère professionnel de son affection et fixe le point de départ de cette maladie professionnelle.
L’employeur conteste cette décision devant la commission de recours amiable, qui fait droit à son recours, en déclarant cette reconnaissance inopposable à l’employeur.
Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Selon l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie.
En l’espèce, la cour d’appel qui constate l’absence de maladie correspondant précisément à celle décrite au tableau n° 66 et qui fait ressortir que la pathologie de rhinite allergique n’est pas directement causée par le travail habituel du salarié, peut en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l’existence d’une maladie professionnelle n’est pas démontrée.
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