Recours au CDD : Greenpeace n’est pas une association d’animation socioculturelle

Engagé par une association de protection de l’environnement aux termes de 107 CDD d’usage, un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation de travail en CDI.
Pour débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt retient que selon ses statuts, l’association a pour but la protection de l’environnement et de la biodiversité ainsi que l’action pour la défense des intérêts des consommateurs, des usagers et des contribuables dans les domaines de l’environnement, de la santé, de l’alimentation, de l’énergie, de la gestion des déchets, de l’urbanisme, de la publicité et du cadre de vie et qu’elle exerce toute action visant à mener à bien son objet social, que ce soit à destination des pouvoirs publics ou de la population, sous forme de débats, de formation et plus largement d’information.
L’arrêt ajoute qu’à ce titre, elle relève de la convention collective de l’animation socioculturelle qui s’applique aux entreprises de droit privé sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d’intérêt général de protection de la nature et de l’environnement, notamment par des actions continues ou ponctuelles, de protection de la conservation des sites et espèces, d’éducation à l’environnement, d’études, de contributions au débat public, de formation, de diffusion, d’information ouvertes à toutes catégories de population et que le ministère du travail a indiqué que les associations du secteur de l’animation socioculturelle pouvaient passer des CDD au titre des usages, dès lors qu’ils étaient conclus pour assurer l’exécution d’une tâche déterminée temporaire ayant pour terme la réalisation de l’objet pour lequel ils ont été conclus, sur le fondement des dispositions de l’article D. 1242-1 du Code du travail visant l’action culturelle.
L’arrêt en conclut que l’employeur démontre appartenir à un secteur d’activité défini par décret autorisé à conclure des CDD d’usage.
En statuant ainsi, alors que l’activité de l’association ne se rattache pas au secteur d’activité de l’action culturelle visé par le texte susvisé, l’arrêt encourt la cassation.
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