Remboursement d’un matériel médical et droit européen

Publié le 17/06/2024

Remboursement d’un matériel médical et droit européen

Une caisse primaire d’assurance maladie refuse de rembourser aux assurés l’achat, sur un site internet d’un distributeur établi en Espagne, d’une poussette et de ses accessoires, adaptés au handicap de leur enfant.

Selon les articles 26, 34, 36 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les restrictions à l’importation ainsi que les mesures d’effet équivalent sont interdites entre les États membres. Si certaines interdictions sont cependant admises, notamment pour des raisons tenant à la protection de la santé, c’est à la condition que ces interdictions ou restrictions ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre États membres.

Selon l’article R. 160-2, III, du Code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, les soins et les dispositifs médicaux, autres que ceux nécessitant une autorisation préalable pour traitement adapté, qui sont dispensés ou achetés dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que s’ils avaient été reçus ou achetés en France et selon les modalités prévues par l’article R. 160-1, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le dispositif médical acheté dans un autre État membre de l’Union européenne est remboursé aux assurés, si sa prise en charge est prévue par la réglementation française, dans les mêmes conditions que s’il avait été acheté en France, sans que celles-ci ne puissent constituer, sauf motif de protection de la santé, une atteinte à la liberté de circulation des marchandises et des prestations de services.

Ainsi, la condition tenant à l’inscription au fichier national des professionnels de santé prévue par l’article R. 161-42, 2°, du Code de la sécurité sociale n’est pas applicable au fournisseur du dispositif médical acheté dans un autre État membre.

Sources :
Rédaction
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